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Support de Cours Droit du travail • Séance 4 • • 3 min de lecture

Cas pratique : pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'employeur dispose du pouvoir de sanction. Selon quelles modalités ?

#Droit-du-travail#Sanctions#Procédure-disciplinaire

Cas pratique d’entraînement — Roolmapool

Durée conseillée : 2 heures

La société Roolmapool, installée à Lyon, loue, livre et répare des vélos cargo pour des particuliers et des entreprises. Elle emploie 85 salariés. Son règlement intérieur, qui, notons-le, a été régulièrement adopté, ne contient aucune disposition relative à l’usage des outils informatiques. Sa directrice générale, Mme Tubelaisse, vous consulte début novembre 2026 au sujet de trois dossiers.


I. L’épineux cas de Karim

Karim, six ans d’ancienneté, est « livreur-mécanicien ». Son contrat prévoit qu’il livre les vélos aux entreprises clientes à bord de la camionnette de la société et qu’il effectue, le reste du temps, des réparations à l’atelier. En pratique, les livraisons occupent environ les deux tiers de son temps. Trois autres salariés titulaires du permis assurent également des livraisons.

Le samedi 3 octobre, en rentrant d’un mariage au volant de sa voiture personnelle, Karim est contrôlé avec un taux d’alcool supérieur au seuil légal. Son permis est suspendu pour quatre mois. Il en informe son responsable dès le lundi matin.

Après un entretien préalable régulier, Mme Tubelaisse lui notifie le 20 octobre son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Votre comportement irresponsable vous empêche d’exécuter votre contrat et nous oblige à réorganiser les livraisons. »

Karim souhaite contester son licenciement. Qu’en pensez-vous ? Mme Tubelaisse aurait-elle pu procéder autrement ?

II. La situation délicate d’Inès

Inès est responsable commerciale. Pendant les congés de celle-ci, un client informe Mme Tubelaisse qu’elle lui a « proposé de la suivre » chez un concurrent qui s’installe à Lyon.

Le jour même, Mme Tubelaisse ouvre seule l’ordinateur professionnel d’Inès. Elle y trouve un dossier intitulé « Perso », qui contient :

  • a) un fichier exporté de la base clients de l’entreprise, avec les tarifs négociés client par client ;
  • b) des courriels envoyés depuis la messagerie professionnelle d’Inès à sa sœur, dans lesquels elle raconte les préparatifs de son mariage et surnomme Mme Tubelaisse « La folle du pédalier ».

Mme Tubelaisse a la ferme intention de licencier Inès pour faute grave, en invoquant le fichier clients et les courriels.

Conseillez-la.

III. Les malheurs de Sofia

Sofia est la seule femme parmi les six mécaniciens de l’atelier. Depuis son arrivée en juin, deux collègues la surnomment « la stagiaire déco », ont affiché au-dessus de son poste un calendrier de pin-up et déposent régulièrement des magazines de cuisine sur son établi. Le chef d’atelier en rit, et ne lui confie jamais la réparation des vélos cargo électriques, « trop lourds pour elle ».

Le 1er octobre, Sofia a décrit ces faits dans un courriel adressé à Mme Tubelaisse, resté sans réponse. Le 25 octobre, elle publie sur LinkedIn : « Trois semaines que j’ai signalé à ma direction ce que je vis dans mon atelier. Toujours rien. #sexisme #Roolmapool ». Elle est en arrêt de travail depuis le 28 octobre.

Mme Tubelaisse, qui découvre le dossier, envisage deux mesures : sanctionner Sofia pour un message qui « salit l’entreprise » ; l’affecter à son retour au poste d’accueil, « pour sa tranquillité ».

Que risque la société ? Que pensez-vous des deux mesures envisagées ? Question bonus, hors programme : que lui conseilleriez-vous de faire ?

WARNING

Attention Ne pas perdre de temps, ici, sur la question de la qualification, ou pas, de lanceuse d’alerte pour Sofia. Ce n’est pas attendu de vous, mais si cela vous intéresse : D’une part, il n’est pas clair que la divulgation d’une situation personnelle, d’un conflit interindividuel, rentre dans la définition du lanceur d’alerte, notion plutôt forgée pour la mise en évidence de comportements contraires à l’intérêt général. D’autre part, en admettant que ce premier argument serait écarté, la divulgation sur Linkedin ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 8, III, de la loi n° 2016-1691 (loi Sapin II).